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La consécration par le Conseil constitutionnel de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité

10 / 10 / 2018 | Syham GHEMRI

Dans sa décision du 6 juillet 2018 [1] , rendue sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel consacre pour la 1ère fois la valeur constitutionnelle du principe de fraternité.

Les fondements de cette reconnaissance

Le Conseil constitutionnel considère que la valeur constitutionnelle du principe de fraternité ressort de l’article 2 de la Constitution de la Vème République - qui rappelle la devise de la République -, du préambule de la Constitution et de l’article 72-3 de la Constitution.
L’article 2 de la Constitution proclame la devise de la République française : Liberté, Égalité, Fraternité. Il s’agit de valeurs communes à toute démocratie. Les valeurs fondamentales que sont la liberté et l’égalité sont présentes dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; ce qui peut expliquer qu’elles aient acquis rapidement une valeur constitutionnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En revanche la fraternité ne figure pas dans cette déclaration de 1789. Elle était toutefois présente dans la Constitution de 1791 qui appelait à « entretenir la fraternité entre les citoyens ».

La fraternité était présente dans la Constitution de 1791 qui appelait à « entretenir la fraternité entre les citoyens ».
Constitution de 1791 conservée aux Archives nationales

Ce fut la Constitution de 1848 – Constitution de la IIème République – qui affirma pour la première fois avoir pour principe la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Elle ajoutait que les citoyens devaient « concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres » et que la République devait, « par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler  ». Cette idée de fraternité entre les citoyens fut moins présente dans les constitutions ultérieures, qui ont plus utilisé le terme de solidarité entre les citoyens. Ainsi le Conseil constitutionnel semble avoir volontairement omis de se référer à l’alinéa 12 du préambule de la Constitution de 1946 qui renvoie à l’idée de solidarité nationale. La fraternité semble plus correspondre à un rapport d’individu à individu, et non à une solidarité « devant les calamités nationales ».
Le Conseil constitutionnel renvoie également au fait que « l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » est rappelé dans le préambule de la Constitution de la Vème République et dans son article 72-3.

La portée de cette reconnaissance

Dans le 8ème considérant de sa décision, le Conseil affirme : «  il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national  ». Ce principe de fraternité n’est donc pas limité aux seuls citoyens, et a la même valeur universelle que la liberté et l’égalité.
Le Conseil constitutionnel rappelle ensuite qu’aucun principe de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers un droit absolu d’accès et de séjour sur le territoire national, et il renvoie au législateur le soin d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public, après avoir souligné que « l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public ». Le Conseil constitutionnel avait déjà eu à rappeler la nécessaire conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et les principes de liberté ou d’égalité – ou tout autre droit ou principe à valeur constitutionnelle.
Enfin le Conseil constitutionnel réalise une dissociation entre l’aide à l’entrée irrégulière et l’aide au séjour irrégulier : « l’aide apportée à l’étranger pour sa circulation n’a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite ». Il en conclut que l’aide au séjour d’un étranger motivée par un but humanitaire ne peut être réprimée, à la différence de l’aide à l’entrée- qui elle va créer une situation illicite. Il a reporté ainsi au 1er décembre 2018 l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, afin de laisser le temps au législateur de modifier ces dispositions et pour éviter qu’une abrogation immédiate ne facilite l’entrée irrégulière sure le territoire français.
L’appréhension du principe de fraternité est donc similaire à celle des principes de liberté et d’égalité. Il pourrait dans l’avenir avoir des effets notamment en matière de droits sociaux.

Syham GHEMRI, professeure DGEMC, lycée Galilée, Combs-la-Ville

Références bibliographiques/ sitographiques :

 Commentaire de la décision sur le site du Conseil constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018717qpc/2018717_718qpc_ccc.pdf
 J. Roux, « Le Conseil constitutionnel et le bon Samaritain : Noblesse et limites du principe constitutionnel de fraternité », AJDA, 2018, p. 1781
 D. Rousseau, « Enfin une bonne nouvelle : le principe de fraternité existe ! », Gazette du palais, 17 juillet 2018, n°26, p. 12

[1Décision 2018-717/718 QPC